29.Après étude du rapport d’inspection, le directeur de l’inspection professionnelle peut recommander au comité d’inspection de prendre une ou plusieurs des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26).
29.Après étude du rapport d’inspection, le directeur de l’inspection professionnelle peut recommander au comité d’inspection de prendre une ou plusieurs des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26).